Un repère de coût à justifier
L’article 262 CO ne fixe pas un supplément universel de sous-location. Les conditions se comparent au bail principal, aux parties du logement mises à disposition et aux prestations réellement fournies. Le calcul prépare cette comparaison ; il ne délivre ni prix de marché ni certificat de non-abus.
Pour une partie du logement, il additionne la surface privative et la part d’usage des espaces communs, puis divise par la surface totale. Cette clé répartit le loyer net et, si vous la choisissez, les frais accessoires. Une clé de charges distincte peut être saisie lorsqu’elle est documentée. Les surfaces réservées au locataire principal ne doivent pas être attribuées au sous-locataire.
Mobilier : partir du coût et de la durée
Chaque lot est amorti linéairement à partir de son prix d’acquisition, de sa durée de vie et de la part d’usage accordée. Les dix ans préremplis sont une hypothèse à remplacer selon les meubles. Un lot déjà entièrement amorti ne contribue plus à ce repère. Si sa durée restante s’épuise pendant la sous-location, le repère moyen diminue.
Ce calcul économique ne remplace pas l’appréciation juridique du supplément pour mobilier. L’ASLOCA Genève souligne qu’un pourcentage uniforme du loyer peut être excessif au regard du mobilier effectivement fourni. La comparaison de 10 à 20 % figure seulement dans le détail pour rendre l’écart visible, sans en faire un droit.
Ajouter seulement des prestations réelles
Électricité, internet ou nettoyage ne s’ajoutent qu’à hauteur des coûts attribuables et des prestations fournies. N’ajoutez pas à nouveau ce qui est déjà compris dans le loyer, les frais accessoires ou un autre poste. Les acomptes de charges peuvent être régularisés selon le contrat applicable.
Consentement et responsabilité
Le consentement du bailleur est requis. Il peut refuser si les conditions ne sont pas communiquées, si elles sont abusives comparées au bail principal ou si la sous-location lui cause des inconvénients majeurs. Dans le canton de Vaud, les RULV en vigueur dès juillet 2026 exigent le consentement écrit du bailleur. Une demande écrite détaillant l’identité, le montant, l’usage et la durée facilite la preuve de l’accord.
L’absence d’intention de reprendre personnellement un logement intégralement sous-loué peut être déterminante. Le locataire principal reste responsable envers le bailleur de l’usage conforme. La réforme rejetée en votation le 24 novembre 2024 n’est pas appliquée comme une loi en vigueur.
Les locations touristiques, règles de séjour, annonces communales et conséquences fiscales demandent des vérifications supplémentaires. Le présent calcul concerne une sous-location résidentielle ordinaire.
Sources vérifiées
- RULV 2026, article 21 : consentement écrit.
- Code des obligations, droit du bail.
- Tribunaux zurichois : conditions de la sous-location.
- ASLOCA Genève : examen du sous-loyer.
- Confédération : résultat de la votation sur la sous-location.
Sources consultées le 20 septembre 2026.