La faillite personnelle existe en droit suisse, à l’article 191 LP. Le débiteur peut requérir sa propre faillite en se déclarant insolvable en justice, mais le juge ne la prononce que lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes est exclue.
Autrement dit : la faillite personnelle n’est pas une porte de sortie qu’on choisit, c’est une issue que le juge constate quand il n’en reste pas d’autre.
La condition que personne n’anticipe
L’article 191 LP tient en deux phrases. Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Et le juge prononce la faillite lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les articles 333 et suivants est exclue.
La seconde phrase commande la première. Avant d’ouvrir une faillite sur déclaration d’insolvabilité, le juge examine si un règlement amiable des dettes reste envisageable. Cette procédure fait intervenir un commissaire chargé de négocier un arrangement avec l’ensemble des créanciers, sous une protection temporaire contre les poursuites.
Un revenu régulier ne suffit pas à garantir un arrangement. Inversement, l’absence totale d’actifs peut empêcher une faillite personnelle : la jurisprudence exige certains biens à réaliser au profit des créanciers. Une avance de frais est aussi nécessaire. L’État de Vaud décrit ces conditions ; le juge apprécie le dossier.
Ce que la faillite fait, et ne fait pas
La faillite liquide le patrimoine existant au moment de son ouverture et répartit le produit entre les créanciers selon un ordre légal.
Ce qu’elle ne fait pas est le point décisif : elle n’efface aucune dette. Les créanciers qui ne sont pas désintéressés intégralement reçoivent un acte de défaut de biens pour le solde impayé. La dette subsiste.
Elle change simplement de nature. Un acte de défaut de biens ne produit pas d’intérêts, se prescrit par vingt ans à compter de sa délivrance, sous réserve d’interruption, et se radie du registre par paiement intégral. La dette se fige au lieu de grossir — ce qui, pour un débiteur écrasé par les intérêts, représente déjà un changement considérable.
La Suisse ne connaît pas, pour les particuliers, l’effacement des dettes que pratiquent d’autres pays au terme d’une procédure de surendettement. C’est la différence de fond avec le droit français ou le droit américain.
Le salaire futur reste au débiteur
La masse en faillite porte sur le patrimoine existant à l’ouverture. Les revenus postérieurs n’y entrent pas : le débiteur conserve son salaire.
Pour une dette antérieure constatée après faillite, l’article 265 LP exige un retour à meilleure fortune avant une nouvelle poursuite. Le débiteur peut contester ce retour par opposition. La dispense de nouveau commandement de payer dans les six mois appartient à l’acte après saisie (art. 149 LP) : il ne faut pas transposer cette règle à la faillite. Les dettes contractées après l’ouverture ne bénéficient pas de cette protection.
C’est ce mécanisme qui installe la durée. Une faillite ne clôt pas un chapitre : elle transforme une dette qui court en une dette qui attend.
Les effets qui se lisent au registre
L’extrait du registre des poursuites est demandé par les régies avant la signature d’un bail, par les bailleurs de leasing, par les prêteurs, et par certains employeurs pour des postes touchant à l’argent.
Les actes de défaut de biens délivrés à l’issue d’une faillite y figurent jusqu’à leur radiation par paiement ou leur prescription vingtennale. Pour un ménage, la conséquence la plus concrète est souvent la difficulté à obtenir un logement — un obstacle qui pèse davantage au quotidien que le montant des dettes lui-même.
L’ordre dans lequel les options se présentent
La négociation directe. Avant toute procédure, un plan de paiement négocié avec les créanciers laisse au débiteur le contrôle du calendrier et évite l’inscription. Les services de désendettement cantonaux et communaux accompagnent gratuitement cette démarche.
Le règlement amiable des dettes. Procédure judiciaire avec commissaire et protection temporaire contre les poursuites. C’est l’option que le juge examine avant toute faillite, et la plus favorable pour qui a un revenu régulier.
La faillite sur déclaration d’insolvabilité. En dernier lieu, quand les deux précédentes sont exclues. Elle liquide, elle ne libère pas.
Avant d’en arriver là, deux calculs valent la peine d’être faits. Le simulateur de budget mensuel établit la capacité de remboursement réelle, celle qu’un plan de paiement devra respecter. Et le calculateur de crédit privé rappelle qu’un rachat de crédit à un taux proche du plafond légal aggrave la situation au lieu de la résoudre.
Ce qu’il faut retenir
- Le juge ne prononce la faillite sur déclaration d’insolvabilité que si tout règlement amiable est exclu.
- La faillite n’efface aucune dette : elle liquide le patrimoine et laisse des actes de défaut de biens pour le solde.
- Ces actes ne portent pas d’intérêts et se prescrivent par vingt ans, sous réserve d’interruption.
- Le revenu du travail postérieur n’entre pas dans la masse ; pour les dettes antérieures après faillite, une nouvelle poursuite suppose le retour à meilleure fortune.
- L’inscription au registre des poursuites pèse durablement sur l’accès au logement, souvent plus que la dette elle-même.
Prochaine étape : avant toute démarche judiciaire, prenez rendez-vous avec un service de désendettement de votre canton. C’est gratuit, et c’est le seul endroit où les trois options se comparent sur votre situation réelle.
Réforme de l’assainissement : état au 19 septembre 2026
L’OFJ suit la réforme de l’assainissement des personnes physiques. Une adoption ou une publication législative ne vaut pas entrée en vigueur. Au jour du contrôle, la nouvelle libération des dettes n’est pas une procédure ouverte sur laquelle fonder un plan de remboursement. Les règles actuelles décrites ci-dessus restent la base de cette page ; une nouvelle vérification sera nécessaire à l’entrée en vigueur.