Le droit suisse de la prévoyance est construit autour du mariage. Les rentes de survivants, le splitting, la succession légale : tout suppose un lien d’état civil. Le concubinage, aussi long soit-il, n’en crée aucun.
La conséquence est brutale et se découvre au pire moment. Elle est aussi largement évitable, à condition de faire les démarches de son vivant.
Premier pilier : rien, et sans exception
Les rentes de survivants de l’AVS sont réservées au conjoint et au partenaire enregistré. Le concubin ne touche ni rente de veuve, ni rente de veuf.
La deuxième perte est plus discrète : le splitting des revenus, qui répartit à parts égales les revenus réalisés pendant le mariage, ne s’applique pas non plus. Un couple non marié dont l’un a réduit son activité pour s’occuper des enfants n’a aucun mécanisme de compensation dans le 1er pilier — le calculateur de splitting montre ce que cette répartition représente pour un couple marié.
Les bonifications pour tâches éducatives restent acquises à la personne qui les a obtenues, mais elles ne se partagent pas.
Deuxième pilier : possible, jamais automatique
L’art. 20a LPP permet à une institution de prévoyance de prévoir, dans son règlement, le versement de prestations au partenaire de l’assuré décédé. Deux conditions alternatives y sont posées :
- une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq années précédant le décès ;
- ou l’entretien d’un enfant commun.
Trois réserves comptent autant que la règle.
La caisse doit l’avoir prévu. L’art. 20a est une faculté, pas une obligation. Certains règlements ne mentionnent pas le partenaire du tout, et la question se pose avant de signer quoi que ce soit : elle se règle par un courriel à la caisse.
La désignation doit être écrite et déposée du vivant. C’est l’erreur la plus fréquente. Beaucoup de caisses refusent une annonce postérieure au décès, même quand la vie commune est documentée par un bail commun et dix ans d’adresse identique. La preuve n’est pas le problème : la date de la déclaration l’est.
Le partenaire passe après le conjoint. Une personne séparée mais non divorcée qui vit en concubinage laisse un conjoint survivant prioritaire. Le divorce n’est pas seulement une question d’état civil, c’est ici une question de bénéficiaire.
Troisième pilier : un ordre fixé par l’ordonnance
L’OPP 3 fixe l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a. Le conjoint ou le partenaire enregistré vient en premier. Le concubin figure dans le rang suivant, aux mêmes conditions que la LPP : cinq ans de vie commune ou entretien d’un enfant commun.
Dans les limites de cet ordre, l’assuré peut préciser par écrit auprès de son établissement la répartition entre les bénéficiaires d’un même rang. Là encore, la déclaration se dépose de son vivant, auprès de chaque établissement — et un titulaire de plusieurs comptes 3a, ce que l’optimiseur 3a recommande précisément pour des raisons fiscales, doit faire la démarche autant de fois qu’il a d’établissements.
La succession : le concubin n’est pas héritier
Le droit successoral suisse ne connaît pas le concubin. Sans testament ni pacte successoral, il ne reçoit rien : le patrimoine va aux descendants, à défaut aux parents et à leur descendance.
Un testament peut lui attribuer quelque chose, mais la marge est limitée par les réserves héréditaires. La part disponible est ce que le défunt peut librement attribuer ; le reste revient de droit aux descendants et au conjoint survivant.
Dans un couple non marié propriétaire de son logement, cette question n’a rien de théorique : le survivant peut se retrouver copropriétaire avec les enfants du défunt, sans les moyens de racheter leur part.
La liste de contrôle
Trois démarches, indépendantes l’une de l’autre. En faire deux sur trois laisse un trou.
- Caisse de pension. Demander si le règlement admet le partenaire au sens de l’art. 20a LPP, et si oui, déposer la déclaration écrite. Refaire la démarche à chaque changement d’employeur : le nouveau règlement peut dire autre chose.
- Établissement 3a. Déposer la désignation de bénéficiaire, auprès de chaque établissement où un compte est ouvert.
- Testament. Rédiger un testament olographe ou passer chez un notaire, en tenant compte des réserves héréditaires.
À quoi s’ajoute une vérification qui ne coûte rien : mesurer le trou réel avec le calculateur de lacune de prévoyance et le calculateur de rente de survivant, en simulant ce que le survivant toucherait effectivement. Le montant obtenu décide s’il faut une assurance décès en complément.
Ce qu’il faut retenir
- Le 1er pilier ne verse rien au concubin : ni rente de survivant, ni splitting.
- La LPP (art. 20a) permet au règlement de la caisse de couvrir le partenaire après cinq ans de vie commune ou avec un enfant commun. Ce n’est pas obligatoire, et la déclaration écrite doit être déposée du vivant.
- Le 3a suit un ordre fixé par l’OPP 3, où le concubin figure au rang suivant le conjoint, aux mêmes conditions.
- Le concubin n’hérite pas sans testament, et un testament reste borné par les réserves héréditaires.
- Trois démarches à faire, à refaire à chaque changement d’employeur ou d’établissement.
Prochaine étape : écrivez aujourd’hui à votre caisse de pension pour demander si son règlement prévoit le partenaire. C’est la réponse qui détermine tout le reste.