Une seule phrase a tout changé
L'art. 471 CC dit aujourd'hui : « La réserve est de la moitié du droit de succession. » Douze mots, un seul taux, valable pour tous ceux qui ont une réserve.
Avant la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023, le régime était plus complexe et plus contraignant. Les descendants avaient une réserve des trois quarts de leur part légale. Et les parents du défunt en avaient une, de la moitié de la leur.
La réforme a fait deux choses : ramener la réserve des descendants à la moitié, et supprimer entièrement celle des parents. Une personne sans descendance peut désormais déshériter ses parents et attribuer toute sa succession à qui elle veut.
C'est un changement de portée pratique considérable, et une grande partie du contenu disponible en ligne décrit encore l'ancien régime. Le calculateur ci-dessus affiche les deux, pour mesurer l'écart.
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Qui a une réserve, et qui n'en a pas
L'art. 470 al. 1 CC est limitatif. Seuls trois statuts donnent droit à une réserve : les descendants, le conjoint et le partenaire enregistré. « En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession. »
N'ont donc aucune réserve, et peuvent être écartés par testament : les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, les neveux et nièces. Et bien sûr le concubin, qui n'est de toute façon pas héritier légal.
Une exception nouvelle mérite d'être signalée. L'art. 472 CC prive le conjoint survivant de sa réserve lorsqu'une procédure de divorce est pendante au décès, aux conditions qu'il pose. Sous l'ancien droit, le conjoint la conservait jusqu'au jugement.
La dévolution légale, en l'absence de testament
Sans testament, le Code civil répartit la succession selon un ordre strict.
Les descendants viennent en premier (art. 457), par tête, les enfants prédécédés étant représentés par leurs propres enfants. À défaut de postérité, ce sont le père et la mère (art. 458), puis les grands-parents (art. 459). À défaut de tout héritier, la succession revient au canton du dernier domicile ou à la commune que sa législation désigne (art. 466).
Le conjoint ou partenaire enregistré survivant se superpose à cet ordre (art. 462) : la moitié en concours avec les descendants, les trois quarts en concours avec la ligne des père et mère, la totalité à défaut de celle-ci.
| Situation | Réserve totale | Quotité disponible | Disponible avant 2023 |
|---|---|---|---|
| Conjoint et deux enfants | 50 % | 50 % | 37,5 % |
| Deux enfants, sans conjoint | 50 % | 50 % | 25 % |
| Conjoint et les deux parents | 37,5 % | 62,5 % | 50 % |
| Conjoint seul | 50 % | 50 % | 50 % |
| Les deux parents, sans conjoint | 0 % | 100 % | 50 % |
La ligne la plus parlante est la dernière : sans conjoint ni descendant, la quotité disponible est passée de la moitié à la totalité. Les parents ne peuvent plus rien exiger.
La forme du testament
Le droit suisse en connaît trois, et la première suffit dans la quasi-totalité des cas.
Le testament olographe (art. 505 CC) doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. La date comprend l'année, le mois et le jour. Ni notaire ni témoin ne sont nécessaires.
Le piège est dans l'exigence manuscrite. Un testament rédigé à l'ordinateur puis imprimé et signé à la main est nul, quelle que soit la clarté des volontés. Un testament dont seule une partie est manuscrite l'est également. C'est le motif d'annulation le plus fréquent.
Le testament public (art. 499 et suivants) est reçu par un officier public en présence de deux témoins. Il coûte davantage mais offre deux avantages : la vérification de la capacité de disposer, et le dépôt sécurisé. Il s'impose en cas de patrimoine complexe ou de risque de contestation.
Le testament oral (art. 506) n'existe que pour les circonstances extraordinaires — danger de mort imminent, épidémie, guerre — et n'a qu'une validité temporaire.
Dernier point de forme, souvent négligé : l'art. 505 al. 2 impose aux cantons d'organiser un lieu de dépôt. Un testament que personne ne trouve ne produit aucun effet. Le déposer, ou au moins dire où il se trouve, fait partie de l'exercice.
Le pacte successoral, quand le testament ne suffit pas
Un testament est unilatéral et révocable à tout moment. Le pacte successoral engage plusieurs personnes et lie le disposant : il ne peut plus revenir seul sur sa parole.
Il exige la forme du testament public — officier public et deux témoins — et l'accord de toutes les parties. Deux usages le justifient.
La renonciation à la réserve : un héritier réservataire peut accepter par pacte de recevoir moins que sa réserve, souvent en échange d'une avance de son vivant. C'est le seul moyen d'aller au-delà de la quotité disponible.
La sécurisation du conjoint dans une famille recomposée, où les enfants d'un premier lit acceptent une attribution renforcée au conjoint survivant.
Ce que le testament ne règle pas
La liquidation du régime matrimonial. Elle précède la succession et n'en fait pas partie. Sous la participation aux acquêts, le régime ordinaire, le conjoint survivant reçoit d'abord ses propres biens et la moitié des acquêts du couple — avant que la succession ne soit constituée. Le patrimoine à renseigner ci-dessus est celui qui reste après cette opération.
La fiscalité. Les droits de succession sont cantonaux et n'ont rien à voir avec les parts civiles. Un concubin gratifié de la quotité disponible peut se voir taxer au taux des non-parents, entre 20 et 40 % selon le canton. Le calculateur d'impôt de succession chiffre cette part.
La prévoyance. Le 2e pilier et le pilier 3a ne tombent pas dans la succession : ils suivent l'ordre de bénéficiaires de la LPP et de l'OPP 3. Un testament ne peut pas les redistribuer. Le guide de la prévoyance des concubins détaille ce point.
L'assurance vie. Selon la clause bénéficiaire, la prestation peut échapper à la masse successorale. C'est un instrument utile pour avantager quelqu'un, mais il connaît ses propres limites en cas de réduction.