Le seuil ne déclenche rien, il libère
La formulation courante — « on devient assujetti à partir de 100'000 francs » — décrit mal le mécanisme, et cette imprécision coûte cher.
L'art. 10 al. 1 LTVA assujettit quiconque exploite une entreprise et fournit des prestations sur le territoire suisse ou y a son siège. C'est la règle générale, sans condition de chiffre d'affaires. L'alinéa 2 ajoute ensuite une libération pour qui réalise moins de 100'000 CHF de chiffre d'affaires.
La conséquence est datée par l'art. 14 al. 1 LTVA : l'assujettissement commence au début de l'activité entrepreneuriale. Quand la libération tombe, elle ne crée pas un assujettissement neuf — elle découvre un assujettissement qui existait depuis le premier jour.
D'où une conséquence pratique que beaucoup découvrent trop tard : l'art. 14 al. 3 met fin à la libération dès que le chiffre d'affaires du dernier exercice atteint la limite, ou s'il y a lieu de supposer qu'elle sera dépassée dans les douze mois qui suivent le début ou une extension de l'activité. Une entreprise qui démarre avec 200'000 francs de commandes signées est assujettie dès l'ouverture, sans attendre le premier bouclement.
Ce qui compte dans le calcul
Trois précisions, toutes tirées de l'art. 10 al. 2 LTVA.
Le chiffre d'affaires est mondial. Le texte dit « sur le territoire suisse et à l'étranger ». Un consultant qui facture 60'000 francs en Suisse et 50'000 à des clients allemands dépasse le seuil.
Les prestations exclues du champ ne comptent pas. Le seuil porte sur les prestations « qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21 al. 2 » : soins médicaux, formation, assurance, location d'habitation, opérations financières. Un thérapeute qui réalise l'essentiel de son chiffre en prestations exclues peut rester en dessous du seuil malgré un chiffre d'affaires total supérieur.
Le calcul se fait hors impôt, sur les contre-prestations convenues (art. 10 al. 2bis) — donc sur ce qui est facturé, pas sur ce qui est encaissé.
Un seuil majoré existe : 250'000 CHF pour les associations sportives ou culturelles sans but lucratif et gérées de façon bénévole, ainsi que pour les organisations d'utilité publique (art. 10 al. 2 let. c).
Les deux annonces obligatoires
L'art. 66 LTVA impose de s'annoncer spontanément et par écrit à l'AFC dans les 30 jours qui suivent le début de l'assujettissement. « Spontanément » veut dire que personne ne vous relancera : l'inaction n'est pas une position d'attente, c'est un manquement.
La seconde annonce est bien plus souvent oubliée. L'art. 14 al. 5 LTVA impose d'annoncer que le chiffre d'affaires n'atteint plus le montant déterminant, dès lors qu'on peut supposer qu'il ne l'atteindra pas non plus la période suivante. Sans cette annonce, vous êtes réputé avoir renoncé à la libération : vous restez assujetti, avec les décomptes trimestriels ou semestriels qui vont avec, alors que rien ne vous y oblige plus.
L'annonce ne peut être faite au plus tôt que pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le montant cesse d'être atteint. Une année creuse suivie d'une reprise ne justifie donc pas de sortir du régime.
L'assujettissement volontaire
L'art. 11 LTVA permet de renoncer à la libération. Ce n'est pas une curiosité administrative : c'est souvent la bonne décision, et le calcul se fait en deux questions.
Vos clients sont-ils assujettis ? S'ils le sont, la TVA que vous leur facturez ne leur coûte rien — ils la déduisent. Votre prix hors taxe reste votre prix, et vous récupérez en plus la TVA de vos achats. Le gain est net.
S'ils sont des particuliers, la TVA facturée renchérit réellement votre prix. Il faut alors comparer ce que vous récupérez sur vos achats à ce que vous perdez en compétitivité. À 8,1 %, l'arbitrage est rarement favorable pour une activité de service peu consommatrice d'achats.
Quelle est votre charge d'impôt préalable ? Un artisan qui achète beaucoup de matériel récupère des montants substantiels ; un consultant qui n'a qu'un ordinateur et un abonnement récupère peu.
Un cas particulier justifie presque toujours l'assujettissement volontaire : la phase d'investissement. Une entreprise qui achète machines ou aménagements avant même de facturer récupère la TVA de ces achats, ce qu'elle ne pourrait pas faire en restant libérée. La renonciation doit toutefois être maintenue au moins une période fiscale.
Ce qui suit l'inscription
Trois obligations, à budgéter avant de décider.
Le décompte périodique, trimestriel en méthode effective, semestriel en méthode des taux de la dette fiscale nette. Le comparateur des deux méthodes montre laquelle coûte le moins sur votre structure de charges.
La facturation conforme : numéro d'identification des entreprises, taux appliqué et montant de la TVA doivent figurer sur chaque facture, faute de quoi votre client ne peut pas déduire.
La tenue des pièces, puisque la déduction de l'impôt préalable suppose des justificatifs. C'est le point où la TVA et l'obligation comptable du CO se rejoignent, et où beaucoup de petites structures découvrent qu'elles doivent structurer leur comptabilité.
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